Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
284. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la valorisation de matières granulaires résiduelles, aux conditions suivantes:
1°  à l’exception de la pierre concassée, la matière n’est pas utilisée seulement pour niveler ou rehausser un terrain;
2°  la matière granulaire résiduelle est utilisée pour les usages permis pour sa catégorie, conformément au Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 49);
3°  l’utilisateur de la matière granulaire détient l’attestation fournie par le producteur de cette matière conformément à l’article 25.1 du Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles, ou s’il est lui-même le producteur, il détient les renseignements et les documents permettant de démontrer la catégorie de cette matière;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  à l’exception de la pierre concassée, dans le cadre de son utilisation la matière granulaire doit être compactée;
6°  à l’exception de la pierre concassée de catégorie 1 au sens du Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles, la matière granulaire résiduelle ne doit pas être utilisée en surface et doit être recouverte, sauf si elle est utilisée pour une route, un stationnement ou un accotement autres que ceux d’un établissement d’enseignement primaire, d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie;
7°  l’épaisseur de la matière granulaire résiduelle mise en place ne doit pas excéder 500 mm, sauf si une épaisseur supérieure est prévue par des plans et devis;
8°  le fond de l’excavation dans laquelle est mise en place la matière granulaire résiduelle doit être situé au-dessus de l’élévation maximale des eaux souterraines, sauf si la matière est de la pierre concassée ou des croûtes et des retailles du secteur de la pierre de taille de catégorie 1 au sens du Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles.
D. 871-2020, a. 284; D. 1461-2022, a. 40; D. 985-2023, a. 8.
284. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la valorisation de matières granulaires résiduelles, aux conditions suivantes:
1°  à l’exception de la pierre concassée, la matière n’est pas utilisée seulement pour niveler ou rehausser un terrain;
2°  la matière granulaire résiduelle est utilisée pour les usages permis pour sa catégorie, conformément au Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 49);
3°  l’utilisateur de la matière granulaire détient l’attestation fournie par le producteur de cette matière conformément à l’article 25.1 du Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  à l’exception de la pierre concassée, dans le cadre de son utilisation la matière granulaire doit être compactée;
6°  à l’exception de la pierre concassée de catégorie 1 au sens du Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles, la matière granulaire résiduelle ne doit pas être utilisée en surface et doit être recouverte, sauf si elle est utilisée pour une route, un stationnement ou un accotement autres que ceux d’un établissement d’enseignement primaire, d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie;
7°  l’épaisseur de la matière granulaire résiduelle mise en place ne doit pas excéder 500 mm, sauf si une épaisseur supérieure est prévue par des plans et devis;
8°  le fond de l’excavation dans laquelle est mise en place la matière granulaire résiduelle doit être situé au-dessus de l’élévation maximale des eaux souterraines, sauf si la matière est de la pierre concassée ou des croûtes et des retailles du secteur de la pierre de taille de catégorie 1 au sens du Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles.
D. 871-2020, a. 284; D. 1461-2022, a. 40.
284. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la valorisation de matières granulaires résiduelles, aux conditions suivantes:
1°  à l’exception de la pierre concassée, la matière n’est pas utilisée seulement pour niveler ou rehausser un terrain;
2°  la matière granulaire résiduelle est utilisée pour les usages permis pour sa catégorie, conformément au Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 49);
3°  l’utilisateur de la matière détient les documents attestant de sa catégorie;
4°  la matière granulaire résiduelle provient d’un producteur de matières granulaires légalement en mesure de les produire;
5°  à l’exception de la pierre concassée, dans le cadre de son utilisation la matière granulaire doit être compactée;
6°  à l’exception de la pierre concassée de catégorie 1 au sens du Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles, la matière granulaire résiduelle ne doit pas être utilisée en surface et doit être recouverte, sauf si elle est utilisée pour une route, un stationnement ou un accotement autres que ceux d’un établissement d’enseignement primaire, d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie;
7°  l’épaisseur de la matière granulaire résiduelle mise en place ne doit pas excéder 500 mm, sauf si une épaisseur supérieure est prévue par des plans et devis;
8°  le fond de l’excavation dans laquelle est mise en place la matière granulaire résiduelle doit être situé au-dessus de l’élévation maximale des eaux souterraines.
D. 871-2020, a. 284.
En vig.: 2020-12-31
284. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la valorisation de matières granulaires résiduelles, aux conditions suivantes:
1°  à l’exception de la pierre concassée, la matière n’est pas utilisée seulement pour niveler ou rehausser un terrain;
2°  la matière granulaire résiduelle est utilisée pour les usages permis pour sa catégorie, conformément au Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 49);
3°  l’utilisateur de la matière détient les documents attestant de sa catégorie;
4°  la matière granulaire résiduelle provient d’un producteur de matières granulaires légalement en mesure de les produire;
5°  à l’exception de la pierre concassée, dans le cadre de son utilisation la matière granulaire doit être compactée;
6°  à l’exception de la pierre concassée de catégorie 1 au sens du Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles, la matière granulaire résiduelle ne doit pas être utilisée en surface et doit être recouverte, sauf si elle est utilisée pour une route, un stationnement ou un accotement autres que ceux d’un établissement d’enseignement primaire, d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie;
7°  l’épaisseur de la matière granulaire résiduelle mise en place ne doit pas excéder 500 mm, sauf si une épaisseur supérieure est prévue par des plans et devis;
8°  le fond de l’excavation dans laquelle est mise en place la matière granulaire résiduelle doit être situé au-dessus de l’élévation maximale des eaux souterraines.
D. 871-2020, a. 284.